Le Bundestag a adopté l'obligation de vaccination liée à l'établissement. D'ici le 15 mars 2022, les employés des cliniques, des maisons de soins et d'autres établissements similaires devront présenter un justificatif qu’ils sont vaccinés ou guéris. L'objectif est de mieux protéger les personnes âgées et pré-malades contre une contamination par le Covid-19.
Enregistrement de la réunion d'information numérique
Enregistrement Vaccination obligatoire liée à l'établissement
du 24 février 2022
Les experts du ministère des Affaires sociales, de la Santé et de l'Intégration du Bade-Wurtemberg, Prof. Dr Uwe Lahl (chef de service), Dr Tobias Schneider (direction du département des Affaires sociales), Dr Thilo Walker (direction du département de la Santé), Christine Engelhardt (direction du département de la Sécurité sociale), Dr Jochen Wehrle (département de l'Office régional de la santé), Dr Simone Höckele-Häfner (direction du département) et Dr Lisa Moos (département de l'Office régional de la santé) répondent aux questions.
Questions et réponses à propos de l'obligation vaccinale pour les salariés travaillant dans des établissements
Mise à jour : 16/03/22
Que signifie l’obligation vaccinale pour les salariés travaillant dans des établissements ?
Depuis le début de la pandémie, des foyers du virus se sont déclarés à plusieurs reprises, notamment dans les maisons de retraite et les établissements pour personnes handicapées, donnant lieu parfois à de nombreux décès. Pour éviter que le virus ne s'introduit et ne se répande dans ces milieux, il est indispensable que le personnel qui y travaille soit complètement vacciné. Bien que le personnel médical et le personnel soignant aient eu l’occasion se faire vacciner dès le début de la campagne de vaccination, on constate des lacunes au sein de ce groupe de personnes.
L'obligation de présenter un justificatif est valable du 16 mars 2022 au 31 décembre 2022. La date du 16 mars 2022 a été choisie pour que les personnes qui ne se sont pas encore fait vacciner contre le COVID-19 disposent de suffisamment de temps pour effectuer un schéma vaccinal complet.
Un justificatif de vaccination (§ 2 n° 3 de l’ordonnance d'exemption des mesures de protection COVID-19) qui doit être conforme aux prescriptions de l'Institut Paul Ehrlich en ce qui concerne les vaccins utilisés, le nombre requis de doses et les rappels nécessaires pour bénéficier d’une protection vaccinale complète ainsi que les intervalles à observer après une vaccination pour être immunisé et les intervalles entre les rappels.
Un justificatif de guérison (§ 2, n° 5 de l'ordonnance d'exemption des mesures de protection COVID-19) qui doit être conforme aux prescriptions de l'Institut Robert Koch en ce qui concerne le type de test utilisé pour prouver l'infection passée, le laps de temps qui doit s’écouler après ledit test ou la preuve de la levée de l’isolement dû à l'infection passée ainsi que le laps de temps maximal qui doit s'être écoulé depuis le test.
En cas de contre-indication médicale, vous pouvez présenter un certificat médical attestant que vous ne pouvez pas être vacciné contre le COVID-19.
Certificat de guérison :
selon l'Institut Robert Koch, un certificat de guérison est valable si le test remonte à au moins 28 jours et au maximum 90 jours. Pour voyager, c'est-à-dire pour entrer dans d'autres pays de l'UE, le certificat de guérison est valable 6 mois.
Attestation de vaccination :
en Allemagne, l’attestation d’immunisation de base est valable sans limite de temps. Depuis le 01.02.2022, les certificats COVID numériques de l'UE, qui permettent de voyager, sont valables neuf mois. Ceci est valable pour l’immunisation de base complète. La vaccination complète est valable pour une durée illimitée.
L’ordonnance d'exemption des mesures de protection COVID-19 régit :
- L’attestation de vaccination doit être formulée en allemand, anglais, français, italien ou espagnol.
- Les vaccins mentionnés par l'Institut Paul-Ehrlich doivent avoir été administrés : à savoir Biontech, Moderna, Astrazeneca, Johnson&Johnson ou Novavax.
- Le nombre des doses de vaccin et les intervalles doivent être respectés.
S'il s'agit de certificats de l'UE, ceux-ci doivent être reconnus de manière uniforme.
Non, la loi ne prévoit pas d'exception ou de possibilité d'exemption pour des raisons religieuses. Les personnes qui sont essentielles pour un établissement peuvent obtenir à titre temporaire une dérogation à l'interdiction d'accès (p. ex. pour trois mois). Si ces personnes ne se font pas vacciner pendant cette période, il faudra ensuite chercher à les remplacer.
C'est la date de la première vaccination qui compte : Les personnes ayant reçu la première dose de vaccin verront certes leurs données transmises au service de santé, mais elles ne seront pas interdites d'accès à l'établissement dans lequel elles travaillent et pourront continuer à y travailler. Il convient toutefois de s'assurer que ces personnes effectueront un schéma vaccinal complet.
Que signifie l’obligation vaccinale propre aux établissements ?
L'obligation vaccinale propre aux établissements concerne :
- les formes d’habitat spéciales pour personnes handicapées et les ateliers pour personnes handicapées au sens du § 219 SGB IX (législation sociale, 9e tome) ainsi que d'autres offres comparables de structuration de la journée (p. ex. centres de jour)
- Ateliers pour personnes handicapées
- les foyers d'hébergement à temps complet (p. ex. groupes d'hébergement encadrés pour enfants et adolescents handicapés) et les établissements d'hébergement à temps partiel (p. ex. centres de jour de pédagogie curative, crèches de pédagogie curative) pour enfants et adolescents handicapés
- les établissements à temps plein et temps partiel pour enfants et adolescents souffrant de troubles psychiques
Ne sont en revanche pas recensés
- Crèches inclusives
- Établissements d'aide aux sans-abri
Dans le cas des établissements de rééducation, la nature des prestations fournies (stationnaires, ambulatoires) ne joue aucun rôle. Les personnes qui y travaillent sont obligées de fournir un justificatif. Les établissements de réadaptation médicale comptent également les établissements de réadaptation médico-professionnelle (phases I et II) ainsi que les établissements de réadaptation pour les personnes souffrant de troubles psychiques ou en situation de handicap psychique.
- Établissements de soins à temps plein et à temps partiel (maisons de soins, soins de jour et de nuit, établissements de soins de courte durée).
- les formes d’habitat spéciales pour personnes handicapées et les ateliers pour personnes handicapées au sens du § 219 SGB IX (législation sociale, 9e tome) ainsi que d'autres offres comparables de structuration de la journée (p. ex. centres de jour)
- Ateliers pour personnes handicapées.
- les foyers d'hébergement à temps complet (p. ex. groupes d'hébergement encadrés pour enfants et adolescents handicapés) et les établissements d'hébergement à temps partiel (p. ex. centres de jour de pédagogie curative, crèches de pédagogie curative) pour enfants et adolescents handicapés
- les établissements à temps plein et temps partiel pour enfants et adolescents souffrant de troubles psychiques
Ne sont en revanche pas recensés :
- Crèches inclusives.
- Établissements d'aide aux sans-abri.
Dans le cas des établissements de rééducation, la nature des prestations fournies (stationnaires, ambulatoires) ne joue aucun rôle. Les personnes qui y travaillent sont obligées de fournir un justificatif. Les établissements de réadaptation médicale comptent également les établissements de réadaptation médico-professionnelle (phases I et II) ainsi que les établissements de réadaptation pour les personnes souffrant de troubles psychiques ou en situation de handicap psychique.
Dans le cas des établissements et des services de réadaptation professionnelle (centres de formation professionnelle, centres de promotion professionnelle et établissements comparables) selon § 51 SGB IX (législation sociale, 9e tome), le cadre dans lequel les prestations sont fournies (stationnaire, ambulatoire) est sans importance. Les personnes qui y travaillent sont obligées de fournir un justificatif.
Les services de réadaptation professionnelle sont notamment les services d'intégration spécialisés, les prestataires de services dans le cadre de l'emploi assisté, du budget pour le travail et du budget pour la formation ainsi que les entreprises qui fournissent des services d'assistance au travail.
Je vous renvoie ici à l'énumération de § 20a paragraphe 3 de la loi sur la protection contre les infections ainsi qu'aux « FAQ » (questions fréquemment posées) sur l'obligation de vaccination pour les personnes travaillant dans des établissements dont a décidé le ministère fédéral de la santé. Sont concernés par l’obligation vaccinale :
- les établissements de soins ambulatoires conformément au § 72 SGB XI (législation sociale, 9e tome) ainsi que les personnes individuelles conformément au § 77 SGB XI
- les services de soins ambulatoires qui fournissent des soins intensifs ambulatoires dans des établissements, des groupes d'habitat ou d'autres formes d'habitat collectif
- selon les « FAQ » (questions fréquemment posées) du ministère fédéral de la santé, les personnes travaillant dans des habitats groupés à encadrement ambulatoire qui s’occupent de personnes âgées ou de personnes nécessitant des soins.
Les établissements et les entreprises suivants ne relèvent pas du champ d'application du §20a de la loi sur la protection contre les infections pour le land du Bade-Wurtemberg :
- En principe, tous les établissements d'aide à l'enfance et à la jeunesse du Bade-Wurtemberg, même si des personnes handicapées y sont prises en charge de manière isolée
- les établissements et entreprises selon § 35a SGB VIII (législation sociale, 8e tome) qui fournissent des prestations pour les enfants et adolescents en situation de handicap psychique ou souffrant d'un risque de handicap psychique
- certaines missions des « Jugendämter » (offices de la jeunesse) et du « Landesjugendamt » (office de la jeunesse du land) qui n’entrent pas dans le cadre des services d’aide précoce
Toutefois, si des établissements de l’aide sociale à l'enfance et à la jeunesse sont directement rattachés à un établissement soumis à l'obligation vaccinale conformément à § 20a de la loi de protection contre les infections et qu'il s'agit d'une personne morale, donc d'un établissement au sens de § 2, n° 15 de la loi de protection contre les infections, ces établissements sont soumis à l'obligation vaccinale conformément à § 20a de ladite loi. Sur la base de cette définition, les responsables publics et indépendants d'établissements et le Jugendamt (office de la jeunesse) du land sont dispensés du délai obligatoire pour notifier aux services de santé les salariés susceptibles de ne pas être vaccinés.
Le libellé de la loi est large : le fait que la personne travaillant dans un établissement ou une entreprise ait un contact direct avec les groupes de personnes vulnérables n'est en principe pas déterminant. Seuls font exception les cas où peut être exclu avec certitude tout contact avec les groupes de personnes vulnérables et les collaborateurs en contact direct avec celles-ci, et ce, en raison de la nature de l'activité exercée, p. ex. si elle est exercée dans des bâtiments administratifs séparés.
Les entreprises inclusives sont des entreprises du marché du travail. Elles sont soumises aux mêmes réglementations que les autres entreprises qui emploient des personnes lourdement handicapées. Les personnes qui travaillent dans des entreprises inclusives n’ont en principe pas besoin d’apporter un justificatif de vaccination.
Selon § 20a de la loi sur la protection contre les infections, toutes les personnes travaillant dans les établissements susmentionnés sont obligées de présenter la preuve qu’elles sont vaccinées – peu importe qu'elles soient salariées ou à leur compte. Elle s'applique donc aux salariés, aux propriétaires de cabinet et aux gérants d’établissement.
Le type d'emploi (contrat de travail, contrait de travail intérim, stage, statut de fonctionnaire titularisé) ne joue ici aucun rôle. Les bénévoles et les stagiaires sont donc également concernés.
- Diététicienne et diététicien
- Ergothérapeute
- Sage-femme et infirmier accoucheur
- Logopédiste
- Masseuse et maître-nageuse médicale et masseur et maître-nageur médical
- Orthoptiste
- Physiothérapeute
- Podologue
Comment l'obligation vaccinale concernant les établissements est-elle mise en œuvre ?
Toutes les personnes travaillant dans les établissements et entreprises concernés (« personnel en place ») doivent présenter à la direction de l'établissement ou de l'entreprise un justificatif de vaccination ou de guérison valable ou une attestation de contre-indication médicale avant la date limite du 15 mars 2022.
À compter du 16 mars 2022, les personnes censées travailler dans les établissements ou entreprises concernés seront tenues de présenter un justificatif à la direction de l'établissement ou de l'entreprise avant d’entrer en fonction. Une personne qui ne présente pas de justificatif ne peut pas être employée.
Dans ce cas, il convient de faire une distinction :
Toute nouvelle recrue qui n’aura pas présenté de justificatif à partir du 16 mars 2022 ne pourra pas être employée ou travailler dans les établissements ou entreprises concernés.
Si un « salarié en place » ne fournit pas de justificatif avant le 15 mars 2022 ou s'il existe des doutes quant à l'authenticité ou à l'exactitude du contenu du justificatif présenté, la direction de l'établissement ou de l'entreprise concerné doit en informer immédiatement le service de santé publique compétent et lui transmettre les données personnelles nécessaires. Le service de santé examinera alors le cas et demandera à la personne de fournir le justificatif correspondant.
Si le justificatif n'est pas fourni dans un délai raisonnable, le service de santé peut interdire à la personne concernée d'accéder à l'établissement ou à l'entreprise ou lui infliger une amende.
Oui, à partir du 16 mars 2022. Même si le service de santé n'a pas reçu de notification de la part de la direction d'un établissement ou d'une entreprise, toutes les personnes obligées de fournir un justificatif sont tenues de présenter ce dernier si elles y sont invitées par le service de santé. Si les personnes obligées de fournir un justificatif ne se conforment pas à cette demande, elles peuvent se voir infliger une amende.
Les données personnelles à transmettre au service de santé publique sont les suivantes : nom et prénom, sexe, date de naissance, adresse du domicile principal ou du lieu de résidence habituel, s’il est différent, adresse du lieu de résidence actuel de la personne concernée ainsi que numéro de téléphone et adresse électronique, s'ils sont disponibles. Le ministère des affaires sociales, de la santé et de l'intégration a mis en place un portail de notification numérique afin que, d'une part, les établissements et entreprises concernés puissent s'acquitter de leurs obligations légales de notification de la manière la plus simple et la plus sûre possible et que, d'autre part, les services de santé puissent recevoir ces notifications et les traiter en temps utile.
Pour ce faire, il existe à l’échelle du land un portail de notification numérique qui permet de transmettre les justificatifs aux services de santé.
La notification doit être adressée au service de santé de la circonscription dans laquelle se trouve le poste de travail concret de la personne concernée au sein de l'établissement/entreprise.
La personne concernée est tenue de présenter sur demande le justificatif exigé au service de santé compétent. En cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude du contenu du certificat médical de contre-indication, le service de santé peut ordonner un examen médical pour vérifier que la personne ne peut pas être vaccinée contre le coronavirus SRAS-CoV-2 en raison d'une contre-indication médicale.
Si une personne ne présente pas de justificatif dans un délai raisonnable ou ne se soumet pas à l'examen médical ordonné par le service de santé, celui-ci peut prononcer à l'encontre de ladite personne une interdiction d’accès à l’établissement/entreprise concerné ou lui interdire d’y travailler.
Toute personne qui, à la demande du service de santé, ne présente pas de justificatif, ne le présente pas correctement, intégralement ou dans le délai fixé ou qui ne donne pas suite à une injonction exécutoire du service de santé, commet une infraction en vertu de § 73, paragraphe 1a, point 7f ou 7h de la loi sur la protection contre les infections.
Dans ce cas, l'appel et le recours en annulation contre un ordre d'examen médical, une interdiction d'accès ou une interdiction d'activité n'ont pas d'effet suspensif.
L'interdiction d'accès ou d'activité devra être levée si la personne se fait ensuite vacciner complètement.
La réglementation valable pour le personnel d'une entreprise ou d'un établissement s'applique également aux prestataires de services externes qui travaillaient déjà régulièrement pour cet établissement ou cette entreprise avant le 16 mars 2022. En d'autres termes, les prestataires externes sont eux-aussi signalés par la direction de l'établissement ou de l'entreprise concerné. Inversement, les principes applicables aux nouvelles recrues s'appliquent également aux prestataires de services qui commencent à travailler régulièrement dans un établissement ou une entreprise.
En règle générale, les bénéficiaires de prestations (bénéficiaires de budget), qui emploient des personnes dans le cadre d'un budget personnel selon § 29 SGB IX (législation sociale, 9e tome), sont également obligés de présenter un justificatif de vaccination.
Dans les constellations où des salariés sont engagés dans le cadre du budget personnel, les services de santé doivent, lors de l’examen, tenir compte du fait qu’il est essentiel de garantir les soins/l’assistance car il est peu probable qu'un remplaçant soit disponible ad hoc pour suppléer une personne donnée.
C'est possible dans la mesure où, en raison de la nature de l'activité exercée, tout contact avec les groupes de personnes vulnérables peut être exclu avec certitude.
Les personnes en congé de maladie ou en congé parental à la date d'expiration (15 mars 2022) ne sont tenues de présenter un justificatif qu'à leur retour.
Dans le cas des travailleurs indépendants qui relèvent de § 20a de la loi sur la protection contre les infections, il n'existe pas de direction d'établissement à laquelle un justificatif pourrait être présenté d’ici le 15 mars 2022. Dans ces cas, les justificatifs doivent donc être documentés de sorte à prouver, si les autorités venaient à effectuer un contrôle, qu'ils étaient disponibles au moment de l'expiration du délai.
Pour les nouvelles recrues, la règle est la suivante :
- Les personnes censées travailler à partir du 16 mars qui ne présentent pas préalablement d’attestation de vaccination ou de guérison à la direction de l'établissement ne pourront pas entrer en fonction.
- L'employeur devra dispenser ces personnes de travailler à partir du 16 mars - sans rémunération. Car en droit du travail, le principe est le suivant :
pas de travail, pas de salaire
.
Pour les personnes déjà salariées dans l’entreprise/établissement, la règle est la suivante :
- Si les salariés ne présentent pas de justificatif d’ici le 15 mars, ils peuvent continuer à travailler dans un premier temps.
- Dès que l’interdiction d'accès/activité prononcée par le service de santé est effective, ces personnes ne peuvent plus fournir de prestation de travail. Elles n’ont donc plus droit au versement de leur salaire.
- L'employeur peut adresser un avertissement aux salariés. En effet, il faut partir du principe que le simple fait d'avertir le salarié peut avoir un effet positif, celui-ci prenant conscience des conséquences au niveau de son contrat de travail.
- Un licenciement peut être envisagé en dernier recours si le salarié ne fournit pas de justificatif de vaccination/guérison ou de certificat médical de contre-indication en réponse à l'avertissement.
- Avant de licencier un salarié, il faut toujours prendre en compte les intérêts de manière globale et les mettre en rapport les uns avec les autres. Les aspects suivants doivent être notamment pris en compte :
- la durée du contrat de travail
- la limitation dans le temps de l'obligation vaccinale
- la décision du législateur selon laquelle l'activité peut être exercée sans immunisation sous certaines conditions
- les possibilités d'intervention à distance du patient, y compris en télétravail